BrKill: Il est possible d’interdire l’Islam car ses principes fondamentaux sont ceux d’une bande de criminels fanatiques. L’Islam est, de facto, hors-la-loi, partout où il ne fait pas la loi. Il est possible d’invoquer à cet effet, par exemple, les droits de l’homme, comme le fait le comité du 31 juillet, dont je copie ci-après la nouvelle version du manifeste.
Au plan légal et constitutionnel, les choses sont également moins tranchées qu’il n’y paraît. En Suisse, la Constitution accorde la liberté de conscience aux individus, mais laisse la compétence de la reconnaissance des communautés religieuses, donc des institutions, aux cantons. Il est donc possible, au moins théoriquement, de décréter au plan national qu’une certaine idéologie – l’Islam – ne saurait en aucun cas être reconnue comme communauté religieuse dans le pays, provisoirement. Dès lors, sa pratique peut être interdite, au titre d’idéologie subversive.
Alors, les Musulmans conserveraient le droit d’être des Musulmans dans leur sphère privée, d’y révérer le dieu de leur choix, d’y lire leurs écritures, toutes choses que couvre la liberté de conscience (des individus), mais il leur serait interdit de se réunir pour cela, de créer des lieux de prière commune, de fonder des associations, de diffuser ou de vanter leurs écritures. Tout cela peut être mis en accord avec la Constitution helvétique telle qu’elle est.
Lorie: je ne préconise pas l’Islam radical, je dis que l’Islam des textes, celui du prophète, est radical. C’est simplement un constat. Et ce constat est (le début de) la solution.
lkm: Oui. tout à fait.
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Manifeste du 31 juillet
8.6.2006, IIIe version, en travail
Le «comité du 31 juillet», se fondant sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg, seule institution officielle du Conseil de l'Europe habilitée à en délibérer, laquelle, en son arrêt historique du 31 juillet 2001, a jugé que:
1) La démocratie apparaît ainsi comme l'unique modèle politique envisagé par la Convention [Européenne des Droits de l'Homme] et, partant, le seul qui soit compatible avec elle.
2) Il n'y a pas de démocratie lorsque la population d'un État, même majoritairement, renonce à ses pouvoirs législatif et judiciaire au profit d'une entité qui n'est pas responsable devant le peuple qu'elle gouverne, que cette entité soit laïque ou religieuse.
3) Un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.
4) La liberté de manifester une religion peut être limitée afin d'assurer (…) la protection des droits d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique.
5) Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la Charia.
6) Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l'évolution incessante des libertés publiques.
7) Les références explicites à l'instauration de la Charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils résultent de la Convention, comprise comme un tout.
8) [La charia tend à supprimer] le rôle de l'État en tant que garant des droits et libertés individuels et organisateur impartial de l'exercice des diverses convictions et religions dans une société démocratique, [puisqu'elle] obligerait les individus à obéir, non pas à des règles établies par l'État dans l'accomplissement de ses fonctions précitées, mais à des règles statiques de droit imposées par la religion concernée.
9) Or, l'État a l'obligation positive d'assurer à toute personne dépendant de sa juridiction de bénéficier pleinement, et sans pouvoir y renoncer à l'avance, des droits et libertés garantis par la Convention.
10) [La] Charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présente un caractère stable et invariable.
11) [Elle est] l'antithèse de la démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la liberté, de l'indépendance, ou de l'idéal de l'humanité développé à la lumière de la science.
12) [Des] mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux ont pu par le passé s'emparer du pouvoir politique, et ont eu la possibilité d'établir le modèle de société qu'ils envisageaient. [Leurs chances] de mettre en application [leurs] projets politiques donnent sans nul doute un caractère plus tangible et plus immédiat au danger que représentaient ces projets pour l'ordre public.
13) L'interdiction [d'un projet politique islamique] peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «besoin social impérieux».
14) [L’]État concerné peut raisonnablement empêcher la réalisation d'un tel projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu'il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays.
- Déclare se rallier à cette décision et considérer l’Islam comme incompatible avec le respect des Droits de l’Homme,
- Constate que la dignité humaine, qualité universelle fondant les droits de l’homme – eux-mêmes à la base des principes permettant la floraison et la pérennité de la démocratie (État de droit, protection des minorités, libertés individuelles, pluralisme politique) – est gravement menacée par les dogmes de l’Islam,
- Appelle à ce titre, avec toute l’énergie et tous les moyens dont les lois helvétiques lui permettent d’user, à un moratoire de toute propagation de la religion islamique sur le sol helvétique, jusqu’à l’abrogation définitive et crédible, par une institution ad hoc, de toute force obligatoire conférée aux textes sacrés de l'Islam,
- Se propose de définir et de promouvoir des initiatives contribuant à ce dernier objectif, notamment en collaboration avec des Musulmans pouvant approuver sans réserve les considérations et prises de position susmentionnées.
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