Yalel
Arrête ton cinéma et nous prends pas pour des jambons avec ta pseudo (science islamique)
Au fait le cor-âne je l'ai entièrement lu 5 fois et son contenu est toujours aussi obscure mysogine et raciste .
YalEl a écrit :Excusez moi de me mêlez de ce qui ne me regarde pas mais comme vous racontez votre vie sur un forum public et en que vous en êtes consentante, en aucun cas j'ai le droit de vous jugez car je comme le dit un hadith "Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention" Rapportés par Muslim.
Vous dites que depuis 5 ans vous êtes avec votre copain et que soit disant l'Islam prévoit 100 coup de fouet et même si je peux rajoutés la lapidation pour fornications, mais là c'est vraiment n'importe quoi pourquoi ? Parce que vous oubliez quelque chose que tout savant ou imam suffisamment doit savoir et que le Coran prescrit :
Sourate 4, Verset 15 :
" Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. "
Il faut 4 témoins qui auraient vu explicitement que vous aurez forniquer et non pas parce que vous êtes avec un homme. Il faut être un peu malin, a moins d'être exhibitionniste, qui voudrait forniquer sans prendre la précaution que personne ne voit un couple lors des relations charnelles et 4 témoins qui verraient explicitement les actes charnelles ?
Alors ces sanctions de nos jours ne peuvent plus être appliqués pourquoi ? Car tout simplement c’était une menace afin d'effrayés les personnes qui voudrait pervertir les gens et que la fornications deviennent banales et rependue entre étrangers. Maintenant nous sommes dans d'autres moeurs et que coup de fouet ou pas, de nos jours le monde et pervertis et la femme est un vulgaire objet de plaisir ou sont corps est exposé a chaque coin de rue lors dans des publicités, a la télévision, sur internet etc...
Tafsir Ibn Katir de la sourate 4 verset 15.
) واللتى يأتين الفحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا - واللذان يأتينها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمآ إن الله كان توابا رحيما (
. (15 et celles de vos femmes qui commettent des relations sexuelles illégales, de recueillir le témoignage de quatre témoins parmi vous contre eux, et s'ils témoignent, confiner les (femmes)dans les maisons jusqu'à ce que la mort vienne à elles . Allah ordonne pour eux une certaine (autre) voie.) (16. Et si deux personnes parmi vous qui commettent des relations sexuelles illégales, punir les deux. Et s'ils se repentent, accomplissent les bonnes œuvres, les laisser seuls. Certes, Allah est Celui qui accepte le repentir, (et il est) Très Miséricordieux.)
Au début de l'Islam, la décision était que si une femme commet l'adultère comme stipulé par des preuves suffisantes, elle a été confinée à son domicile, sans autorisation de sortie, jusqu'à ce qu'elle meure. Allah a dit:
يعني الزنا
) من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (
(Et celles de vos femmes qui commettent des relations sexuelles illégales, de recueillir le témoignage de quatre témoins parmi vous contre eux, et s'ils témoignent, alors confinez ces (femmes)dans les maisons jusqu'à ce que la mort vienne les rappeller ou qu'Allah décrète un autre (chemin ) `D'une autre manière» mentionné ici est l'abrogation de cette décision qui est venue plus tard. Ibn `Abbâs a dit:« La décision anticipée était le confinement, jusqu'à ce qu'Allah ai fait descendre la Sourate An-Nur (chapitre 24) qui a abrogé cette décision, de la décision de la flagellation (pour la fornication) ou la lapidation à mort (pour adultère).'' c'était similaire. rapporté de `Ikrima, Sa'id bin Jubayr, Al-Hasan,` Ata 'Al-Khurasani, Abu Salih, Qatadah, Zayd Ibn Aslam et Ad-Dahhak, et c'est une question qui est convenue. Imam Ahmad rapporte que ` Ubadah bin As-Samit a dit: «Lorsque la révélation descendit sur le Messager d'Allah, il à été affecté et son visage à montre des signes de fatigue. Un jour, Allah fit descendre une révélation pour lui,.
«خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائة, ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة»
(Croyez-moi: Allah à fait d'une autre façon pour eux le marié avec la mariée, le marié avec la mariée Le marié reçoit cent coups de fouet et la lapidation à mort, tandis que les célibataires reçoivent cent coups de fouet, puis l'exil pendant un an... )'' les
musulmans et les collecteurs des Sunna rapportent que `bin Ubadah As-Samit a dit que le Prophète a dit,
«خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»
(Croyez-moi, croyez-moi, Allah à fait d'une autre façon pour eux:. Obtienentt les (non)mariés une centaine de coups de fouet et le bannissement d'un an, tandis que les (mariés) obtienent cent coups de fouet et la lapidation à mort.) At-Tirmidhi dit: «Hasan Sahih''. Allah a dit:
) واللذان يأتينها منكم فاذوهما (
(Et les deux personnes parmi vous qui commettent des relations sexuelles illégales, punir les deux.) Ibn `Abbas et Sa'id bin Jubayr à dit que ce châtiment comporte , les maudire, leur faire honte et à les frapper avec des sandales. Il s'agissait de la décision jusqu'à ce qu'Allah révèle la flagellation ou la lapidation, comme nous l'avons dit. Mujahid a dit: «Il a été révélé au sujet du cas de deux hommes qui le font.'' Comme s'il faisait référence aux actions du peuple de Loth, et Allah sait mieux. Les collecteurs de Sunna rapporte que Ibn` Abbas a dit que le Messager d'Allah a dit:
«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به»
Vous avez vu les œuvres du peuple de Loth , tuez le sujet et l'objet) Allah a dit:
) فإن تابا وأصلحا (
(Et s'ils se repentent, accomplissent les bonnes œuvres), en s'abstenant de cette mauvaise action, et par la suite leurs actions deviennent justes,
فأعرضوا ) عنهمآ (
(Les laisser seuls), ne pas en abuser verbalement après cela, puisque celui qui se repent vraiment est comme celui qui n'a pas péché,
) إن الله كان توابا رحيما (
(Certes, Allah est Celui Qui accepte le repentir, Très Miséricordieux.) Le texte suivant est enregistré dans les Deux Sahih:
«إذا زنت أمة أحدكم, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها»
(Lorsque la fille esclave de l'un de vous commet un acte sexuel illégal , la fouetter et non la châtier par la suite.) Parce que les coups de fouet, qu'elle reçoit effacent le péché qu'elle a commis.
YalEl a écrit :Les droits des Dhimmi :
- Le dhimmi doit payer l'impôt Jiziyah qui investit le service public tel que l'armée, avec les moyens financiers qu'il dispose et de ne pas être taxéplus que ce qu'il peut comme le rapportent ces hadiths ou le calif Omar demande à son successeur :
« Je lui recommande d'appliquer les lois et règlements de Dieu et de son envoyé concernant les dhimmis et d'exiger qu'ils remplissent leur contrat complètement et de ne pas les taxer au-delà de leurs moyens »
Source : Sahih Bukhari Volume 2, livre 23, n° 475
« La jizya était si minimale qu'elle ne constituait un fardeau pour personne, surtout si l'on considère qu'elle les exemptait du service militaire, qui était pourtant une obligation pour leurs concitoyens musulmans. »
Source : Arnold, Thomas (
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Walker_Arnold), 'Invitation to Islam,' p. 77
Un autre impôt doit être payé c'est le kharâj qui est un impôt foncier comme tous musulman, c'est-à-dire la taxe de la terre qui leur appartienne, comme nous qui payons l'impôt d'où nos habitations.
- Liberté de culte a condition de ne pas faire de prosélytisme
Sourate 2, Verset 256 :
"Nulle contrainte en religion, la voie droite se distingue clairement de l'égarement" Sourate Médinoise.
D'après le Pacte de Khâlid Ibn Al-Walîd avec les habitants de `Ânât :
"Il leur est permis de faire retentir leurs trompettes à toute heure de la nuit ou du jour sauf aux heures des prières (musulmanes) et de sortir leurs croix pendant leurs jours de fêtes."
Source : Al-Kharâj d'Abû Yûsuf p. 146
- Droit de la vie et de la protection de l'Etat Islamique contre tous agresseur musulman ou non musulmans :
"Les dhimmis qui jouissaient de la tolérance des musulmans et de leur protection payaient la jizyah, chacun selon sa capacité. Cette jizyah ressemblait à l'impôt de défense nationale. En conséquence, elle n'était payée que par l'homme capable de porter une arme. Les infirmes, les moines et les ermites en étaient exemptés sauf s'ils étaient fortunés." Source : Adam Wetz, La civilisation musulmane, volume 1, p. 69.
"D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit:
« Celui qui accorde sa sécurité à un homme puis le tue alors je me désavoue du tueur même si celui qui a été tué était mécréant »"
Source : Rapporté par Abou Nouaym et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°6103)
Le Messager d'Allah a dit : « Celui qui tue une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans (Mou'âhad) ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est sentie d'une distance équivalente à quarante années. » Source : Rapporté par Boukhâry.
- Ils doivent ce différencier des musulmans par leurs habits,
- Ils ont leur propre tribunaux en ce basant sur leurs écritures religieux :
« Comme la loi islamique s'adressait particulièrement aux musulmans, l'État islamique permettait aux membres des autres religions d'avoir leurs propres tribunaux.
Ce que nous savons au sujet de ces tribunaux, c'est qu'il s'agissait de tribunaux d'église et que leurs leaders spirituels en étaient les juges. Ils écrivirent un grand nombre de livres sur le droit canon et leurs jugements ne se limitaient pas aux affaires personnelles. En effet, ils incluaient des problèmes comme l'héritage et la
plupart des litiges entre chrétiens qui n'impliquaient pas l'État. »
Source : Metz, Adam, 'Islamic Civilization in the Fourth Century of the Hegira,' vol 1, p. 85
"Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Dieu aime ceux qui jugent équitablement."
Bref en résumé :
"Ceci est ce que le serviteur d'Allâh, `Umar, le Prince des Croyants accorde aux habitants de Jérusalem comme sécurité : Il leur accorde la sécurité pour leurs vies, leurs biens, leurs églises, leurs croix et l'ensemble de leur religion. Leurs églises ne peuvent être habitées, ni démolies, ni entamées qu'il s'agisse de leur espace, de leurs croix, ou de leurs biens. Ils ne seront pas contraints à abandonner leur religion, personne parmi eux ne sera inquiété et aucun juif n'habitera avec eux dans Jérusalem..."
Source : Récit d'At-Tabarî. (Târîkh At-Tabarî, "Les Chroniques de Tabarî", édition Dâr Al-Ma`ârif, Egypte, volume 3, p. 609
Encore une fois vous déformé tous ! Sans aucune science et en suivant vos passion et votre haine.
Tu n'ignores pas la règle sur les versets abrogeants et abrogés qui s'applique a ton verset de non contrainte en religion.
Tout savoir sur les versets abrogeants et abrogés
Verset abrogeant (nâsikh), verset abrogé (mansûkh)
Elle constitue une clé absolument indispensable pour la compréhension du Coran et donc de l’islam. Si on ne connaît pas le sens de cette règle fondamentale, on ne peut qu’être déconcerté ou découragé devant les nombreuses contradictions présentes dans le livre saint des musulmans ; on risque également de se faire « rouler dans la farine » lors de discussions avec des musulmans rusés et/ou malintentionnés.
Anne-Marie Delcambre consacre un bref chapitre de son dernier livre[1] à ce thème. Elle rappelle que « dans le cas de deux versets qui se contredisent, pour les spécialistes, le verset révélé en dernier abroge le verset révélé en premier ».
Etant donné que dans le Coran les sourates ne sont pas classées dans l’ordre chronologique mais par ordre de grandeur décroissante (de la plus longue sourate à la plus courte, à l’exception de la première sourate), une question se pose inévitablement : en cas de contradiction entre deux versets, comment savoir quel est le verset révélé en dernier ?
Réponse : « Il faut (…) se référer aux études des savants de l’islam pour connaître l’ordre chronologique ». Ceux-ci distinguent les sourates mecquoises (révélées à La Mecque entre 610 et 622) et les sourates médinoises (révélées à Médine entre 622 et 632).
Le principe du verset abrogeant (nâsikh) et du verset abrogé (mansûkh) est contenu dans le Coran lui-même :
Sourate 16 (sourate mecquoise, la 70ème révélée), verset 101 :
« Quand Nous remplaçons un verset par un autre – et Allah sait mieux ce qu’Il fait descendre – ils disent : « Tu n’es qu’un menteur. » Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. »
Sourate 2 (sourate médinoise, 87ème révélée), verset 106 :
« Si nous abrogeons un verset ou si nous le faisons passer à l’oubli, Nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sait-tu pas qu’Allah est omnipotent ? »
Quel est l’intérêt de tout ceci ? La règle de l’abrogation a des conséquences pratiques, concrètes. Illustrons-le par deux exemples.
Premier exemple. Pourquoi la consommation d’alcool est-elle interdite aux musulmans ? La sourate 16, verset 67 dit pourtant : « Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent ».
Pour répondre à la question, il faut savoir que la sourate 16 est une sourate mecquoise (c’est la 70ème révélée) et qu’elle est abrogée par la sourate 2 (médinoise, 87ème révélée), verset 219. Celle-ci est abrogée à son tour par la sourate 4 (médinoise, 92ème révélée), verset 43. Cette dernière enfin est abrogée par la sourate 5 (médinoise, 112ème révélée), verset 90 : « O les croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les statues, les flèches de divination sont une abomination inventée par Satan. Ecartez-vous-en afin que vous réussissiez. » On a donc ici affaire à une succession de versets qui s’abrogent les uns les autres, et c’est le dernier d’entre eux (chronologiquement) qui a le dernier mot. « D’après le principe de l’abrogation qui régit l’application du Coran, c’est la sourate 5 qui doit guider la conduite du musulman. Il faut donc ne pas consommer d’alcool » [2].
Deuxième exemple. Pourquoi certains, dont je fais partie, déploient-ils autant d’efforts pour dire, à l’encontre de tant d’autres, que l’islam n’est PAS la religion pacifique et tolérante qu’on a coutume de nous décrire ? Le Coran contient bien de nombreux versets « pacifiques », « gentils », « tolérants ». En effet. Mais il en comprend également d’autres, qui sont « intolérants », d’une extrême violence envers les juifs, les chrétiens, les non-croyants. Dès lors, à quels versets se fier ? Il faut une nouvelle fois savoir à quelle période se rapportent les versets en question. Les premiers (tolérants) appartiennent à la période mecquoise, les seconds (violents) à la période médinoise.
Par conséquent, toujours en vertu de ce principe de l’abrogation (contenu dans le Coran, je le rappelle), les versets qui prêchent l’indulgence, la tolérance, sont abrogés par ceux qui prônent la violence et l’intolérance. Ceux qui invoquent les versets de la période mecquoise pour soutenir que « l’islam est une religion de paix etc. » sont ignorants du principe de l’abrogation, ou pire encore, le connaissent très bien mais essayent de nous manipuler.
Anne-Marie Delcambre fournit dans son dernier livre, au chapitre « Sourates du Coran ? », une liste fort précieuse des sourates de La Mecque et de Médine. Sur un total de 114 sourates, 86 sont mecquoises, 28 sont médinoises. Sont médinoises les sourates suivantes (dans l’ordre de la révélation) : 2, 8, 3, 33, 60, 4, 99, 57, 47, 55, 13, 76, 65, 98, 59, 24, 22, 63, 58, 49, 66, 64, 61, 62, 48, 5, 9, 110. La sourate 2 est ainsi la première sourate de la période médinoise, et les sourates 5, 9 et 110 en sont les dernières.
Arrêtons-nous un instant sur deux sourates médinoises particulièrement importantes.
« La sourate 9, sourate médinoise, l’avant-dernière révélée, est d’une importance primordiale. Le verset 29 de cette sourate 9, révélée en 631, abroge toute disposition antérieure autorisant une attitude plus douce envers les polythéistes, les juifs, les chrétiens, les sabéens et les zoroastriens. Ce verset n’établit plus de différence entre les idolâtres et les monothéistes. » [3]
Or, que dit cette sourate 9, verset 29 ?
« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés ».
Le verset 4 de la sourate 47 (95ème révélée) est appelé « verset du jihad » : il abroge tous les versets appelant à la paix.
Et que dit le « verset du jihad » ?
« Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions ».
Il faut donc avoir cette règle de l’abrogation à l’esprit lors de toute discussion au sujet de l’islam, que ce soit avec des gens qui l’ignorent et à qui il faut alors l’expliquer, ou avec des gens qui la connaissent mais comptent sur notre ignorance pour avancer leurs pions et nous induire en erreur…
Un cas d’école à connaitre absolument. Il est utilisé par les propagandistes musulmans pour nous faire croire que l’islam est tolérant, c’est le célèbre verset 256 de la sourate 2 qui dit: «Nulle contrainte en religion .» Il est censé nous laisser croire que l’on peut entrer ou sortir de l’islam librement. Certes c’est un verset médinois qui n’en n’est pas moins abrogé par un autre verset médinois ultérieur le non moins célèbre verset de la dhimmitude numéro 29 de la sourate 9:
«Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés.»
Tant que cette règle de l’abrogation n’est pas abrogée, si j’ose dire, les tentatives de ceux qui conseillent de ne tenir compte que des sourates mecquoises n’ont hélas aucune chance d’aboutir. Le Soudanais Mahmoud Muhammad Taha (1908-1985), pour l’avoir proposé, le paya de sa vie : il fut déclaré coupable d’apostasie et fut pendu le 20 janvier 1985. Il avait septante-six ans.
http://www.actionsita.com/article-15813333.html
Déjà le verset de nul contrainte en religion est abrogé ce qui veut dire qu'il est caduque et que donc toute personne musulmane qui change de religion ou l'apostasie doit être exécuté de façon halal.
Ensuite le statut de dhimmi n'est pas aussi reluisant que tu veut nous faire croire et citant un orientaliste occidental pro islam du 19/20 siècle qui officiait en inde à cette même époque ou l'islam est et était minoritaire .
Sir Thomas Walker Arnold (1864 à Devonport, Devon - 1930) était un éminent britannique orientaliste et historien de l'art islamique qui a enseigné à la MAO College , Université musulmane d'Aligarh , puis Aligarh College et University College gouvernement, Lahore . Il était un ami de Sir Syed Ahmed Khan , et écrivit son célèbre ouvrage «La prédication de l'Islam" sur l'insistance de Sir Syed. Il a également été le professeur du célèbre poète-philosophe Iqbal Muham.
Il a également été le professeur du célèbre poète-philosophe Iqbal Muhammad , Syed Sulaiman Nadvi et un ami très proche de Shibli Nomani qui était aussi un enseignant à Aligarh.(wiki)
Je conseille aux lecteurs du forum de se renseigner sur les noms cités ci dessus, dans le tas il y l'initiateur de la fondation du Pakistan qui est devenu un modèle de pays progressiste comme chacun le sait .
Tu oublies de nous citer le pacte de Omar au complet
.
Le Pacte d’Omar
Les incapacités qui frappent les dhimmis sont résumées dans le Pacte d’Omar, qui fut probablement rédigé par le calife Omar b. Abd al Aziz (Omar II, 717-20). On notera l’emploi du "nous" pour le présenter comme le point de vu des dhimmis. Ainsi cela passe mieux, cela montre qu'ils acceptent ces obligations. On dirait presque un serment, une promesse de leur part! MAIS C'EST CELA UN PARFAIT DHIMMI ! Toujours prêt à signer…. Plus tard on a appelé ces personnes des BENI OUI-OUI. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment dit "oui" à leur situation, les dhimmis. Finalement le colonialisme abouti c'est la Dhimmitude, car c'est ALLAH qui le veut !!!
« Nous ne construirons pas dans nos cités ou dans leurs environs ni monastère, église, ermitage ou cellule de moine. Nous ne réparerons pas, de jour comme de nuit, ce qui est tombé en ruine ou ce qui se trouve dans un quartier musulman.
Nous maintiendrons nos portes grandes ouvertes pour les passants et les voyageurs. Nous fournirons trois jours de nourriture et un logement à tout musulman qui s’arrêterait chez nous.
Nous n’abriterons aucun espion dans nos églises ni dans nos demeures, ni ne les cacherons aux musulmans.
Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants.
Nous n’organiserons pas de cérémonie publique. Nous ne ferons pas de prosélytisme. Nous n’empêcherons aucun de nos parents d’embrasser l’islam s’il le désire.
Nous montrerons de la déférence envers les musulmans et nous leur céderons la place quand ils désirent s’asseoir.
Nous n’essayerons pas de ressembler aux musulmans de quelque matière que ce soit.
Nous ne chevaucherons pas sur des selles.
Nous ne porterons pas d’épée ou n’importe quelle autre arme, ni ne les transporterons.
Nous ne vendrons pas de porc.
Nous couperons nos mèches de cheveux.
Nous ne montrerons pas nos croix ou nos livres dans les rues empruntées par les musulmans ou sur les marchés. Nous ne ferons sonner nos cloches que dans nos églises et très discrètement. Nous n’élèverons pas la voix en récitant nos prières, ni en présence d’un musulman. Nous n’élèverons pas non plus nos voix pendant les processions funéraires.
Nous ne construirons pas nos maisons encore plus haut que les leurs.
Quiconque frappe délibérément un musulman perd la protection de ce pacte. »
Il existe une autre version, la voici:
Le texte du Pacte d´Omar tel qu´il apparaît dans Ibn Qayyim Al-Jawziyya :
"Quand les musulmans ont occupé la Grande Syrie, Omar ibn Al-Khattab a fixé les conditions suivantes à l´attention des chrétiens :
Ils ne doivent pas construire de nouveaux monastères, églises ou cellules de moines dans leurs villes et leurs alentours ;
Ils ne doivent pas reconstruire ceux qui ont été détruits ;
Ils de doivent repousser aucun musulman qui souhaite passer trois jours dans une église, et ont l´obligation de le nourrir ;
Ils ne doivent pas héberger d´espions ;
Ils ne doivent pas être secrètement déloyaux envers les musulmans ;
Ils ne doivent pas enseigner le Coran à leurs enfants ;
Ils ne doivent pas faire preuve de polythéisme en public ;
Ils ne doivent pas empêcher les membres de leurs familles de se convertir à l´islam s´ils le souhaitent ;
Ils doivent faire preuve de déférence face aux musulmans ;
Ils doivent céder leurs places assises aux musulmans qui souhaitent s´asseoir ;
Ils doivent se différencier des musulmans par leurs tenues vestimentaires ;
Ils ne doivent pas porter de noms musulmans ;
Ils ne doivent pas conduire sur une selle ;
Ils ne doivent pas porter d´épées ;
Ils ne doivent pas vendre de vin ;
Ils ne doivent pas se couper court la frange ;
Ils doivent se revêtir de leur habit chrétien où qu´ils se trouvent ;
Ils doivent se ceindre la taille d´une écharpe ;
Ils ne doivent pas porter de crucifix ou l´un de leurs livres saints sur le chemin des musulmans ;
Ils ne doivent pas enterrer leurs morts à proximité des musulmans ;
Ils ne peuvent faire sonner leurs cloches que doucement ;
Ils ne doivent pas lire à haute voix dans leurs églises en présence de musulmans ;
Ils ne doivent pas porter de rameaux le dimanche des rameaux ;
Ils ne doivent pas lever la voix pendant le deuil ;
Ils ne doivent pas porter de bougies pendant leurs funérailles ;
Ils ne peuvent pas acheter des esclaves capturés par les musulmans en temps de guerre ;
S´ils enfreignent le moindre de ces interdits, ils ne seront plus protégés, et les musulmans pourront disposer d´eux comme ils disposent de ceux qui leur résistent."
Et pour finir cette autre version:
« Au nom d’Allah, le miséricordieux,
Ceci est une lettre adressée par les chrétiens (…) au serviteur d’Allah, Umar B. Al Kattab, commandeur des croyants.
Quand vous êtes venus dans ce pays nous vous avons demandé la sauvegarde pour nous, notre progéniture, nos biens et nos coreligionnaires.
Et nous avons pris par-devers vous l’engagement suivant :
- Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs environs, ni couvents, ni églises, ni cellules de moines, ni ermitage. Nous ne réparerons point, ni de jour, ni de nuit, ceux de ces édifices, qui tomberaient en ruine ou qui seraient situés dans des quartiers musulmans.
- Nous tiendront nos portes grandes ouvertes aux passants et aux voyageurs. Nous donnerons l’hospitalité à tous les musulmans qui passeront chez nous et les hébergeront pendant trois jours (…)
- Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants
- Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte et ne le prêcheront pas. Nous n’empêcherons aucuns de nos parents d’embrasser l’Islam si telle est sa volonté.
- Nous serons pleins de respect envers les musulmans (…)
- Nous ne chercherons point à leur rassembler, sous le rapport des vêtements, par la Qalanswa (bonnet), le turban ou les chaussures, où par la manière de nous peigner.
Nous ne ferons point usage de leur parler. Nous n’utiliserons pas leur Kunya (Appellations : père de ou fils de)
- Nous ne monterons point sur les celles
- Nous ne ceindrons point l’épée. Nous ne détiendrons aucune espèce d’arme et n’en porteront point sur nous.
- Nous ne ferons point graver nos cachets en caractères arabes
- Nous ne vendrons point de boissons fermentées
- Nous nous tondrons le devant de la tête
- Nous nous habillerons toujours de la même manière, en quelque endroit que nous soyons ; Nous nous serrerons la taille avec le zunar (ceinture Dhimmi)
- Nous ne feront point paraître nos croix et nos livres sur les chemins empruntés par les musulmans et leurs marchés (…)
- Nous n’élèverons point nos voix en accompagnant nos morts. Nous ne prierons pas à voix haute sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous n’enterrerons point nos morts dans le voisinage des musulmans. (…)
- Nous n’aurons point de vue sur les maisons des musulmans.
Telles sont les conditions auxquelles nous avons souscris, nous et nos coreligionnaires, en échange desquelles nous recevons la sauvegarde.
S’il nous arrivait de contrevenir à quelque-uns de ces engagements dont nos personnes demeurent garantes, nous n’aurions plus droit à la Dhimma et nous serions passibles des peines réservées aux rebelles et aux séditieux. »
statut du dhimmi juif (exemple)
Omar, calife de 634 à 644 est le premier à affronter des colonies importantes de chrétiens et de juifs à qui il décide d’accorder son hospitalité et sa protection.
Cette décision s’exprime sous la forme d’un contrat indéfiniment reconduit, la dhimma, à condition que les bénéficiaires, les dhimmi respectent la domination de l'islam.
Un contrat sous domination
• Le concept de dhimma qui s’applique aux juifs et aux chrétiens stipule un comportement de soumission envers les musulmans. Les dhimmi doivent respecter toute une série d’interdictions : ne pas porter d’arme, ne pas chevaucher un cheval, ne pas construire de nouveaux lieux de culte, ne pas élever la voix lors de cérémonies ou ne pas ressembler aux musulmans dans leur habillement. Toutefois, les dhimmi conservent leurs droits internes et peuvent toujours avoir recours à leurs tribunaux. Le droit de résidence des juifs n’était pas limité en principe mais il reste
que le séjour dans les villes saintes leur étaient interdit. Certains juifs finissent donc par disparaître de la péninsule arabe à l’exception du Yémen.
Une étape supplémentaire est franchie lorsque les conquérants arabes s’enracinent dans leurs conquêtes et que le contact avec les dhimmi devient permanent. Il leur est alors interdit de construire des maisons plus hautes que celles des musulmans, de prendre des noms et des titres arabes, d’étudier le Coran et de vendre du vin aux vrais croyants. Ils ne peuvent pas non plus faire partie de la fonction publique, ce qui ne les empêche pas de conserver ou de conquérir, notamment en Egypte et en Espagne, une place importante dans la haute administration et plus particulièrement dans les finances.
L’aggravation des restrictions
• Le morcellement de l’Empire musulman et l’apparition de nouvelles élites ont des répercussions au sein des communautés juives. Dans l’Egypte des Mamelouks du XIIIe et XIVe siècles, de nouvelles règles aggravent le statut de dhimmi : les juifs doivent désormais porter comme les chrétiens une coiffe particulière, en l’occurrence jaune pour être plus aisément reconnus. En 1354,les juifs doivent également porter un anneau métallique distinctif dans les bains publics et les femmes s’envelopper d’un tissu de couleur pour sortir de leurs maisons. • Le principal tribut que doivent verser tous les dhimmi, en contrepartie de la protection et de l’hostilité est la djizia. Il est sans doute payé en nature à l’origine mais est rapidement transformé en capitation, ce qui suffit à démontrer l’état de subjugation auquel était soumis celui qui était
assujetti. Les persécutions des dhimmis sont rares au cours des premiers siècles de l’islam et ce n’est qu’à partir des derniers siècles du Moyen-Age qu’un raidissement est noté. La dhimmitude fait partie de la vie quotidienne des pays arabes jusqu’à l’époque moderne. Les juifs semblent s’en être mieux accommodés que les chrétiens : ces derniers ont disparu de plus d’un pays où les juifs réussissent à se maintenir comme en Afrique du Nord.
http://www.akadem.org/medias/documents/6_dhimmi.pdf
Que dirais tu si les occidentaux vous appliquaient les mêmes restrictions les trouverais tu aussi progressistes que tu as l'air d'insinuer en ne citant que des brefs passages