La preuve ? son livre "le licite et l' illicite en islam" interdit un certain temps temps en france pour incitation au battage des femmes, eloge du terrorisme, eloge des mutilations corporelles.
:mad:
Réponse à Moussa Youssouf sur "L'islam et l'excision" [Partie 1]
Moussa Youssouf, un Musulman, a composé un article* où il nie que l'excision est permise en Islam, à la place il prétend que l'excision est interdite en Islam.
Examinons son article, dans lequel il commence par dire:
Certains ennemis de l'Islam, qu'ils soient des missionnaires chrétiens, des athées ou autres, afin de nuire à cette religion, affirment parfois la chose suivante : les sources de l'Islam autorisent ou font la promotion de l'excision.
Mais il y a plus encore. Ces mêmes détracteurs arguent parfois que l'excision en Islam a pour but de supprimer ou diminuer la sensibilité sexuelle de la femme, ce qui est une assertion encore plus fausse. Nous examinerons ici la validité de ces prétentions.
Rappel : les sources de l'Islam sont le Saint Coran et la Sunna authentique. Nous serons amenés à nous appuyer dessus.
Moussa Youssouf dit que certains ennemis de l'Islam affirment que l'excision est autorisée en Islam. En fait, dans ce présent article, nous verrons que ce sont les Musulmans eux-mêmes, à commencer par Mohammed qui ont autorisé l'excision. De même, nous constaterons que plusieurs savants Musulmans que Moussa Youssouf cite lui-même en ses articles, affirment que l'excision est permise en Islam. Par conséquent, débuter un article en laissant-entendre que ce serait là un problème issue de "certains ennemis de l'Islam" n'est pas juste. Si Moussa Youssouf a des problèmes avec l'excision, il doit s'en prendre à Mohammed, et aux savants Musulmans, pas aux non-musulmans qui soulèvent ce problème de l'Islam.
1. L'Islam entendrait t'il supprimer la sensibilité sexuelle de la femme ?
Tel est la question. Certains le pensent en effet. La réalité c'est que l'Islam reconnaît à la femme le droit de vivre une sexualité tout à fait épanouie et absolument pas limitée.
Abdullah Ibn Amr ibn Al-As (radhia allâhou anhou) rapporte les propos que lui tint le prophète (Sallallâhou alayhi wa Sallam) m'a dit : "O Abdullah ibn Amr , on m'a dit que tu jeûnes pendant la journée et que tu pries la nuit, ne fais pas cela ; car ton corps a un droit sur toi , ton oeil a un droit sur toi, et ta femme a un droit sur toi, jeûnes et romps le jeûne ; jeûnes trois jours chaque mois, ceci est le jeûne de toute la vie " (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim)
Dans ce contexte, le droit que la femme a sur son mari, c'est qu'il la satisfasse lorsqu'elle désire vivre des moments intimes. D'ailleurs, l'impuissance sexuelle du mari est une cause légitimant le divorce pour la femme. Alors que dire du fait de limiter l'appétit sexuel de la femme !
En commentant, le verset 2/178, Al-Qurtubi, rahimahullâh, commente ainsi : "Elle a sur lui, le même droit en matière de cohabitation sexuelle, qu'il sur elle" (Tafsîr al-Qurtubî, commentaire de la verset 178, de la Sourate Al Baqqara)
Le droit de la femme est donc la satisfaction sur le plan intime. C'est d'autant plus évident que le Prophète Muhammad, sallâllâhou alayhi wa salam, a dit : "Les femmes sont les sœurs des hommes" (rapporté sur l'autorité par Aïcha, par Ahmad (6/256); Abû Dâoûd (236); At-Tirmidhî (113); Al-Darimi(1/195).
Sheikh al-Albânî, r.a, a déduit de cette tradition que "le principe général est que ce qui est obligatoire pour les hommes l'est aussi pour les femmes, et que ce qui est permis pour eux l'est aussi pour elles. On ne peut faire de différence dans les règlements que là où cela est mentionné dans un texte des sources [ou là où se retrouve un principe extrait d'un texte des sources]" (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, tome 1 p. 347).
La satisfaction sur le plan intime est le droit de l'homme. C'est aussi de toute évidence celui de la femme puisque rien dans les sources ne stipule qu'elles ne devraient pas y avoir droit.
À ce propos, Ibn Taymiyya, rahimahullâh, synthétise tout ceci: "La femme a le droit à une sexualité épanouie, autant qu'elle le désire" (Majmû' fatâwâ, tome 28 pp. 383-384 et tome 32 p. 271).
C'est pourquoi, il n'est pas question de diminuer la sensibilité sexuelle de la femme, à travers l'excision, sous prétexte de la contrôler ou pour tout autre prétexte qui fut invoqué au sein des sociétés ayant pratiqué ce rite.
Moussa Youssouf traite mal la question, les savants Musulmans qui arguent que l'excision est permise en Islam, ne disent pas que le but est de diminuer le plaisir de la femme, ou de nier le droit à la femme d'avoir une sexualité épanouie, mais de réguler son désir. Sheikh Salih Al-Fawzan dit à ce propos :
L’excision des filles est permise, si cela est fait selon les préceptes religieux. Son intérêt est de réduire l’appétit sexuel de la femme. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Enlève une partie (du clitoris) sans faire souffrir, car cela embellit le visage et comble le mari » [12]. Rapporté par Al-Hakim, At-Tabarani et d’autres. Cela doit se faire lorsqu’elle est encore jeune et doit être exécutée par une personne qui en connaît le statut et maîtrise sa pratique.
http://www.fbs.free.fr/index.php?page=fatawa_fawzan
Ainsi sans nier un plaisir pour la femme, le fait que le désir de la femme soit régulée, peut être regardé entre autres comme un moyen prévenant l'adultère, péché qui est puni de mort en Islam. Moussa Youssouf en arguant que l'Islam enseigne que la femme à droit au plaisir sexuel, s'attaque tout simplement un homme de paille. Il y a une différence entre le désir et plaisir. Abuhamza Ibn Mohammed répondant à un Musulman qui prétend comme Moussa Youssouf que l'excision ne fait pas partie de l'Islam, dit:
Le docteur a échoué de mettre les avis des juristes (fuqaha), toute école confondue, de son côté, pour l'unique et simple raison, c'est que les avis des fuqaha contredisent ce qu'il cherche à prouver. Ainsi, il parle d'une façon floue sans rien préciser , il a dit: "La littérature juridique ancienne (?!!) qui parle de cette pratique, sans la recommander (!!!) formellement, l'évoque sous le vocable «khafdh» ou « khifâdh » qui signifie l'affaiblissement du plaisir sexuel (?). Cette signification est connotée d'un raisonnement qui confère à la femme un statut inférieur à celui de l'homme". je ne sais pas si le docteur a pris la peine de revoir les ouvrages du fiqh et les dictionnaires agréés de la langue arabe tel que les sihah, al-bahr, al-jawahir... etc. pour vérifier la définition qu'il a avancée. Je crois, au contraire, qu'il a trouvé une telle définition dans un "Larousse", un "Munjid" des pères jésuites! Qu'il sache que le khifadh n'est pas un affaiblissement du plaisir mais du désir sexuel, ou encore pour être plus précis, une régulation du désir sexuel. Et qu'il sache, également, que les raisons pour laquelle l'excision est pratiquée sont les mêmes que pour la circoncision, et il n'a qu'à consulter les ouvrages du commentaire des hadiths (kutub charh il hadith) et les ouvrages de jurisprudence traitant la question du khafdh (l'excision) et de la circoncision pour vérifier ce que j'ai mentionné. Je me demande toujours, pourquoi le docteur raisonne à deux vitesses, en considérant uniquement l'ablation d'une petite partie du clitoris comme étant un acte qui rend la femme inférieur à l'homme lequel doit subir le même sort en se circoncisant??!..
http://www.lacitevirtuelle.com/islam/is ... r=excision
Moussa Youssouf dit encore:
1er Argument, cité par les détracteurs :
Le Hadîth relatant une remarque que le Prophète, sallâllâhou, aurait faite à Ummu-Attia lorsqu'il apprit qu'elle pratiquait l'excision : "n'exagère pas, c'est plus brillant pour le visage (l'aspect) et plus agréable à l'homme. "
Cette tradition a été rapportée par Al-Hâkim, Al-Bayhaqi et Abû Dâoûd mais à travers des chaînes de transmissions faibles comme l'a fait remarquer Al-Hafiz Zayn Ed-Din Al-`Iraqi, dans son commentaire de l'ouvrage d'Al-Ghazzali, 'Ihya'ou 'Ouloumi d-Din, (1/148).
Abû Dâoûd, rahimahullâh, commentant, ce Hadîth, a dit : "Il est rapporté avec la même signification et la même chaîne de transmission par `Ubaydul-Lah Ibn `Amr sous l'autorité de `Abdul Mâlik ; en outre, il ne possède pas une chaîne de transmission forte car son récit est Mursal (c.-à-d., n'a aucun compagnon dans sa chaîne de transmission). Et surtout, Muhammad Ibn Hassan, le narrateur de ce Hadîth, est anonyme et le Hadîth lui-même a été classé dans la catégorie des Hadîths da`if (faible). "
L'Imâm Shams Ed-Din Al-Haq Al-`Azîm Abadî (rahimahullâh) dit à ce sujet: "Le Hadîth n'est pas fiable à cause de la faiblesse du rapporteur "Muhammad Ibn Hassan Al-Kufi….." Ibn `Aidyy (rahimahullâh) et Al-Bayhaqy (rahimahullâh) ont attesté de l'anonymat de Muhammad Ibn Hassan tandis que Hafiz `Abdul Ghany Ibn Sa`id (rahimahullâh), a pour sa part été en désaccord avec ses affirmations relatives à l'identité du rapporteur: « Il est Muhammad Ibn Sa`îd qui avait été crucifié du fait de son athéisme. Il est un narrateur faible et incertain. » Qu'il soit, Muhammad Ibn Hassan ou Muhammad Ibn Sa`îd, ce narrateur énigmatique est un menteur que certains savants ont accusé d'avoir fabriqué quatre mille Hadiths et les a attribués au Prophète. À son sujet, l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal avait dit "Al-Mansûr l'a tué et l'a alors crucifié comme punition de son athéisme."
Devant cette défaillance de l'Isnad de ce Hadîth, le savant Shams Ed-Din Al-Haq Al-`Azim Abadi, rahimahullâh, conclut:
Le Hadîth de la circoncision des femmes a été rapporté par tant de voies, étant toutes faibles, discontinues et défectueuses, qu'il il est ainsi inacceptable de s'appuyer dessus pour en extraire une règle.
Muhammad Lutfy As-Sabbagh, Professeur d'études Islamiques à l'université de Riyad (A. Saoudite) dit :
Voyez, puisse Allâh vous guider, comment Abû Daoûd et Al-`Iraqy ont jugé ce Hadîth comme étant da'if et n'ont pas prêté d'attention à ceux des savants précédents qui l'ont estimé comme étant authentique.
En somme : Ce Hadîth n'étant reconnu comme n'étant ni authentique, ni bon, on ne peut, en conséquent, pas s'appuyer dessus pour en extraire une règle.
Moussa Youssouf essaye de miner le hadith où Mohammed, a permis l'excision, en arguant que ce hadith à un isnad (une chaine de transmission) faible (daif), et n'est par conséquent ni considéré comme bon, ni sahih (authentique). En fait, l'information que nous transmet Moussa Youssouf, est tout simplement incorrecte. Ce hadith il est vrai a été considéré comme daif, seulement la science des hadiths qui consiste entre autres, a authentifié parmi les hadiths daifs les hadiths authentiques, est une science qui continue. Ce que communique Moussa Youssouf à ses lecteurs, est une information qui est périmée. Ce hadith où Mohammed permet l'excision, a été authentifié par l'un des plus grand savant de l'Islam sur cette question, à savoir le Sheikh al-Albani, dont Moussa Youssouf a d'ailleurs précédemment fait appel, "Sheikh al-Albânî, r.a, a déduit de cette tradition". Tounsidu20, auteur du site sur lequel Moussa Youssouf a publié son article, dit à propos du Sheikh al-Albani:
salam alaykoum,
1) Est-ce que le hadith est authentique? Car ne faisant pas partie de Bukhary ni de Muslim, pourrait-tu nous prouver qu'il soit authentifié par des savants, tel que Al albani?
...
http://www.bladi.net/forum/99497-interpretation-hadith/
Salam alaykoum,
peux-tu nous donner un cheikh plus savant que Al albani???
www.bladi.net/forum/93065-resistance/index3.html
Salam,
Il n'y a pas que bukhary et muslim qui sont authentiques. Il faut voir ce qu'à dit cheikh Al albani sur ce hadith? et qu'à t-il dit sur ce sujet?
www.bladi.net/forum/95462-ibn-baz/index2.html
En effet, le défunt Sheikh al-Albani est un érudit Musulman qui a étudié la question des hadiths non sahih, afin d'évaluer leur authenticité, et parmi les hadiths qu'il a authentifié est le hadith où Mohammed tolère l'excision. Par conséquent, Moussa Youssouf ne peut pas raisonnablement dire "Ce Hadîth n'étant reconnu comme n'étant ni authentique, ni bon, on ne peut, en conséquent, pas s'appuyer dessus pour en extraire une règle". A la place, ce hadith authentifié est une base solide sur laquelle on peut, même on doit s'appuyer afin de déterminer si l'excision est licite ou non en Islam. Et ce hadith rendant licite l'excision du moment qu'elle n'est pas exagérée, un Musulman ne peut pas dire que l'excision est interdite en Islam, puisque Mohammed l'a autorisé. En conséquence, l'article entier de Moussa Youssouf s'effondre tel un château de carte.
Nous pourrions terminer notre réponse ici, mais continuions à examiner les arguments dont use Moussa Youssouf.
Moussa Youssouf poursuit son article, en étudiant la validité des hadiths traitant de l'excision, afin de décrédibiliser leur autorité. Avant de vérifier ce qu'il en est, précisons quelques règles en matière de hadiths, pour ce, citons Abu hamza Ibn Mohammed:
Avant d'aborder les hadiths, il serait préférable de rappeler quelques règles de la science du hadith ('uloumu al-hadith) et des fondements du fiqh (la jurisprudence).
- La fortification du hadith faible s'il parvient de plusieurs voies (taqwiyatu al-hadithi al-da'ifi bi kathrati al-turuq): les fondamentalistes (al-usouliyoun) du hadith sont d'accord qu'un hadith faible s'élève au degré du Bon (hassan) vorie Sahih (authentique) s'il est rapporté par plusieurs voies (distinctes) même si elles sont faibles. (Voir Muqaddimat ibn Salah. p. 19 et 32 , et Nukhbatu Al-fikri fi mustalahi Ahli Al-Athari d'Al-Hafiz ibn Hajar).
- L'authentification d'un hadith dont la chaîne est faible s'il a des chahid authentiques (d'autres hadiths l'appuyant).(voir Muqaddimat ibn Salah. p. 19)
- "La sunna est l'ensemble des dires du prophète , de ses actes et de ses silences (taqriratuhu, approbations). Et par conséquent la sunna se divise en trois catégories.
L'exemple de la première catégorie (ses dires), le hadith: "Jeûnez à sa vision (de la nouvelle lune) et rompez [le jeûne] à sa vision" (rapporté Bukhari et Muslim)
L'exemple de la seconde catégorie (ses actes), le hadith: "Priez comme vous m'avez vu le faire [litt. prier]" (rapporté Bukhari et Muslim)
L'exemple de la troisième catégorie (ses approbations), le fait qu'il a approuvé l'acte des compagnons qui ont pratiqué le tayyammum (ablutions seches) [pour accomplir la prière] quand ils n'avaient pas d'eau puis ils en ont trouvé après avoir fini la prière. (rappoprté par Abou Daoud et Al-Nassay)" (Uçoul ul fiqh, les fondements de la jurisprudence, du cheikh Mohammed Abou Zahra, p.105, edition dar alfikr Al-'arabi, et 'ilmu Uçoul il fiqh de Abdelwahhab Khalaf, p.36-37, 12 ème édition, éditeur dar alqalam)
- Les musulmans sont unanimes que tout dire, acte et approbation du prophète dont le but est la législation, et qui nous est parvenu par une chaîne de transmetteurs fiable.. fait preuve de loi sur les musulmans et source de législation" (ilmu Uçoul il fiqh de Abdelwahhab Khalaf, p.37, 12 ème édition, éditeur dar alqalam)
http://www.lacitevirtuelle.com/islam/is ... r=excision
Ayant ceci à l'esprit, continuons la lecture de l'article de Moussa Youssouf:
2nd argument :
Un autre Hadîth attribuant ces propos au Prophète Muhammad (sallâllâhou alayhi wa Sallam), qui aurait dit: "La circoncision est une tradition pour les hommes et un motif de dignité (Maqromatoun) pour les femmes." (Rapporté par Ahmad)
Maintenant, il convient de préciser que ce Hadîth n'est pas authentique du tout.
Al-Hafiz Al-`Iraqi, rahimahullâh, dans son commentaire de l'ouvrage de l'Imâm Muhammad 'Al-Ghazzali (Rahimahullâh), La Renaissance des Sciences religieuses, l'a jugé faible, suivant en cela les opinions d'Al-Bayhaqi (rahimahullâh), Ibn Abû Hatîm (Rahimahullâh), et Ibn `Abdul-Barr (rahimahullâh). De plus, toutes les récits de cet énoncé remontent à Al-Hajjaj Ibn Arta'ah, considéré comme narrateur faible, étant Mudallas (malhonnête) dans sa narration, et dont les récits ne doivent pas être considéré comme une preuve pour établir une règle légale.
Dans son ouvrage, "Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadith Ar-Rafi`y Al-Kabir," Hafiz Ibn Hajar (Rahimahullâh) s'est exprimé au sujet de l'inauthenticité de ce Hadîth, citant l'énonciation d'Al-Bayhaqi, selon laquelle la chaîne de transmission (Isnad) de ce Hadîth est da`if (faible) et Munqati` (discontinue).
Ibn `Abdul-Barr (rahimahullâh) a également statué dans son "At-Tamhid Lima fi Al-Muwatta' min Al-Ma`ani wa Al-Asanid", affirmant que cette tradition émanait d'un rapporteur peu fiable. Ibn Abdul Barr dit aussi :
Ce Hadîth est cité en tant que preuve de la permissivité de la circoncision par ceux qui considèrent cet acte comme étant une Sunna en dépit du fait que ce Hadîth est à l'origine rapportée par Al-Hajjâj Ibn Arta'ah, dont les narrations ne doivent pas être pris en compte, en tant que preuve au cas où il serait le seul narrateur de tels récits ; c'est-à-dire si ce genre de récits ne sont pas relatés par aucun narrateurs parmi ses contemporains.
Quand bien même, le Hadîth serait fiable, il place clairement la circoncision féminine, qualifiée d'honneur, en état d'infériorité par rapport à la circoncision masculine, qui elle est considérée comme Sunna. Différence considérable.
Abuhamza Ibn Mohammed discute de ce que rapporte Moussa Youssouf au sujet de ce hadith:
Le second hadith est qualifié par certains "d'obscur jugé unanimement apocryphe" (voir Marianne et le prophète, chapitre IV: "L'islam, une culture différente", p. 142-143) ou encore dont l'authenticité n'est pas fermement établie (voir la réponse de M. Patel au sujet de l'excision, sur le site "musulmane et fière de l'être", si ma mémoire est bonne).
Nous citons le hadith, en entier, comme l'a rapporté l'Imam Ahmed: d'après Surayj, d'après 'Abbad ibn Al-'Awwam, d'après Al-Hajjaj [ibn Arta-a], d'après Abou Malih ibn Ussama, d'après son père [Ussama] qui a rapporté que le prophète (pbsl) a dit: "La circoncision est une sunna pour les hommes et un acte d'honneur pour les femmes." (Rapporté par Ahmed - hadith n. 19794).
La chaîne de ce hadith contient cinq rapporteurs:
- Surayj (m. 217) de la 4ème génération (tubu' al-Atba') reconnu comme étant sûr par l'ensemble des gens de la critique excepté Al-Nassay qui le qualifia de "labayssa bihi" ( il ne présente pas de mal) et Abou Daoud qui déclara: "sûr mais il s'est trompé en quelques hadiths".
- 'Abbad ibn Al-'Awwam (m. 185) de la 3 ème génération (Al-atba') reconnu comme étant sûr par l'ensemble des gens de la critique excepté Al-Kharrach et al-Nassay qui l'ont qualifié de Sadouq (il peu être cru).
- Al-Hajjaj ibn Arta-a (m. 145) de la 3 ème génération (Al-atba') également. Ce transmetteur est la cause de l'affaiblissement de la chaîne, c'est pourquoi nous citons les avis des gens de la critique en détails:
Yahya ibn Mou'in: "il est Sadouq, non fort et dissimule (yudallissu) la relation de 'Amr [ibn Chu'ayb, l'arrière petit-fils de Abdellah ibn al-'Ass]"
Abou Zar'a: " il est Sadouq, mais il dissimule"
Abou Hatim Al-Razzi: " il est Sadouq, mais il dissimule les relations des faibles"
Al-'Ijli: " [citer] ses rapports [hadiths] est permis. Mais on lui reproche la dissumilation (tadliss)"
Ahmed ibn Hanbal: "Il n'a, presque, aucun hadith sans rajout (ziyyada)"
Ali ibn Al-Madini: "Je l'ai délaissé [ses hadiths] volontairement"
Un tel rapporteur est qualifié de Sadouq qui dissimule beaucoup, et par conséquent sa relation [hadith] est jugée faible et non apocryphe comme le prétend l'auteur de "Marianne et le prophète". Signalons qu'il dissimulait les relations des faibles et non celles des sûrs, or il a rapporté ce hadith de la relation de Abou Malih ibn Ussama lequel est sûr.
- Abou Malih ibn Ussama (m. 98) de la seconde génération (al-tabi'oun) est connu comme étant sûr.
- Ussama, qu'Allah l'agrée, est un compagnon (sahabi).
Ce hadith, du moins sa chaîne de rapporteur, est faible et non apocryphe, mais il peut s'élever au degré du Bon (hassan) s'il y a des chahid ou s'il est relaté d'une autre voie. Al-Munawi, dans "Fath ul qadiri charh ul jami'i Assaghir" a dit: " que Al-Tabarani l'a rapporté dans "al-Kabir" de la relation de Chaddad ibn Aws et d'Ibn 'Abbas. [c'est la raison pour laquelle] Al-Suyouti a dit: son isnad [l'ensemble des chaînes] est Bon (hassan)".
Al-Abadi a dit: qu'Al-Hafiz a dit, dans "talkhiss ul habir": " Le hadith (la circoncision est une sunna pour les hommes et acte honorable pour les femmes) est rapporté par Ahmed et Al-Bayhaqi de la voie d'Al-Hajjaj ibn Arta-a de la relation d'Abou Malih ibn Ussama d'après son père.
Al-Hajjaj est un mudalliss (dissimulateur) et il est instable dans sa narration tantôt il le rapporte par cette chaîne, et tantôt il y ajoute Chaddad ibn Aws après le père d'Abou Malih.
Il a été rapporté par Ibn Abi Chayba, ibn Hatim dans "al-'ilal", Al-Tabarani dans "al-kabir". Il [al-Hajjaj] l'a rapporté, également, d'après Makhoul d'après Abou Ayoub. Ahmed et Ibn Abi Hatim l'ont rapporté aussi, ce dernier a rapporté de son père que c'est [le fait d'ajouter Chaddad ibn Aws dans la chaîne] une erreur de Al-Hajjaj ou d'un autre [transmetteur, plus bas dans la chaîne, lequel est] Abdelwahid ibn Zayad.
Al-Bayhaqi l'a déclaré comme étant munqati' (interrompu) donc faible. Ibn Abdelbarr [le hafiz du maghreb] a dit dans "Al-tamhid": "[la chaîne de] ce hadith dépend de Al-Hajjaj ibn Arta-a dont la relation ne set pas d'argument."
J'y [Al-Munawi] ajoute: "Il [le hadith] a d'autres voies à part celle de Al-Hajjaj. Il a été rapporté par Al-Tabarani dans "al-kabir" et Al-Bayhaqi de la relation d'Ibn Abbas lequel l'a attribué au prophète . Mais Al-Bayhaqi l'a déclaré: faible in "al-sunan", et il a dit, dans "al-ma'rifa": "Il ne s'est pas avéré authentique comme étant attribué au prophète, et il de la relation d'Al-Walid d'après Thawban d'après Ibn 'Ijlan d'après 'Ikrima d'après Ibn Abbas. l'ensemble de transmetteurs de cette chaîne est reconnu comme étant sûr, sauf qu'il y a un tadliss (dissimulation)" ("'Awn ul ma'boud, charh sunan Abi Daoud", 37 ème livre "al-adab", chapitre 1884 "al-khitan", hadith 5264)
La première partie de l'énoncé du hadith (La circoncision est une sunna pour les hommes) est appuyée par les divers hadiths authentiques traitant de Sunan al-fitrah (les pratiques [recommandées] de la bonne nature), et la seconde partie (un acte d'honneur pour les femmes) trouve des chahid (hadith servant d'appuie) dans les hadiths authentiques tel que le troisième hadith susmentionné (lorsque les deux parties circoncises).
Et c'est la raison pour laquelle, les Imams Malik et Abou Hanifa ont déclaré la circoncision comme étant une sunna, l'Imam Ahmed a dit qu'elle est obligatoire (wajib) pour l'homme et une sunna [non obligatoire] pour la femme, et l'Imam Ach-Chafi'i la considère comme étant obligatoire (wajib) pour les deux [homme et femme]. (voir Al-Munawi in "Al-Tafsir" et Al-Abadi in "'Awn ul ma'boud chahu sunani abi Daoud", 37 ème livre "l'étique", chapitre 1884 "la circoncision", hadith 5264)
http://www.lacitevirtuelle.com/islam/is ... r=excision
Nous constatons donc que la nature de ce hadith, n'est pas si faible que cela.
Aussi, Moussa Youssouf dit:
Quand bien même, le Hadîth serait fiable, il place clairement la circoncision féminine, qualifiée d'honneur, en état d'infériorité par rapport à la circoncision masculine, qui elle est considérée comme Sunna. Différence considérable.
Moussa Youssouf peut dire que ce hadith traite de manière considérablement différente la circoncision féminine et masculine, il n'en reste pas moins que ce hadith permet l'excision, et dit que c'est un honneur pour la femme. Ce qui annihile la vue de Moussa Youssouf que l'Islam ne permet pas, et interdit l'excision.
4ème argument :
Il s'agit d'un célèbre Hadîth rapporté par Muslim, concernant Al-Gushl (c.-à-d., le bain rituel)
Le Messager a dit: Lorsque les deux parties circoncises se rencontrent, alors le bain est devenu obligatoire, même s'il n'y a pas eu éjaculation."
Cette tradition a été également rapportée par Mâlik, Muslim, At-Tirmidhî, Ibn Mâja et d'autres.
Cependant, un tel argument peut être réfuté par le fait que dans la langue arabe, à deux choses ou deux personnes, peuvent être données une qualité ou bien un nom, qui n'appartienne en fait qu'à seulement, l'une d'entre elles. Cette cause qui explique qu'une qualité ou un nom soit donnée à deux choses ou deux personnes combinées ensemble- n'appartenant cependant qu'à l'une d'entre elles – est que la qualification est plus commune à l'une qu'à l'autre nom. D'autres critères peuvent être la force, le pouvoir, l'éminence, ou la facilité dans la prononciation. Une telle forme de dualité donnée à une qualité ou à un nom est commune en arabe, indépendamment du fait que les deux choses ou personnes formant la dualité soit deux hommes ou femmes, ou une combinaison d'un femme et d'un homme, et que la qualité ou le nom commun appartienne à un homme ou à une femme.
On peut citer des exemples:
Exemple 1: Le nom "Al-`Umran" fut donné à Abû Bakr et Oumar.
Exemple 2 : Les noms "Les deux lunes" et "Les deux lumières" sont données à la fois à la Lune et au Soleil ensembles malgré le fait que la lune ne fait que réfléchir la lumière du soleil.
Exemple 3 : Les "Deux Isha" est un qualificatif donné aux deux prières du Maghrib et de Isha, et les "deux Zuhr" est un nom donné pour les deux prières de Zuhr et de `Asr.
Exemple 4 : Le terme "les deux choses noires" est donné aux dates et à l'eau combinées malgré le fait que l'eau n'a aucune couleur.
Exemple 5 : Le fleuve et la mer s'appellent une fois combinées ensemble "Les deux mers" comme Allah dit, "les deux mers ne sont pas semblables…. " (Coran, 35 : 12). La première des deux mers est une rivière et la deuxième une véritable mer. Cependant, le fleuve et la mer, une fois mélangés, formant une dualité, sont appelés les deux mers, du fait que la mer est plus grande que le fleuve. Ici, le nom plus grand prend la priorité.
Exemple 6 : "Les deux Marwas" est un terme désignant les deux collines de Safa et de Marwah à La Mecque. De même, "les deux choses jaunâtres" est un nom pour les deux matériaux que sont la soie et l'or, bien que la soie soit composée de beaucoup de couleurs.
Clairement, à la lumière de cette particularité stylistique, on ne peut pas affirmer avec assurance que ce Hadîth implique une preuve de la légalité de la circoncision des femmes.
En outre, une autre réfutation de cet argument est que l'objet de cet énoncé du Prophète, sallâllâhou alayhi wa salam, n'est nullement de prescrire ou de proscrire la circoncision féminine ou même de lier l'obligation du bain au fait que les parties génitales soient circoncises. Le Hadîth concerné est à l'origine, cité pour expliquer ce qui rend obligatoire Al-Ghusl (le bain rituel). De plus, tous les savants ont interprété ce Hadîth, comme ce qui suit : La "seule réunion des organes sexuels n'exige pas le Ghusl sauf si la relation intime se produit réellement". Par conséquent, si la signification littérale du Hadith a été laissée pour compte et abandonnée par les savants, alors comment pouvons nous accepter l'implication d'une telle signification (que ce Hadîth légitimerait la circoncision féminine)???!!!!!
Le Prophète Muhammad, sallâllâhou alayhi wa salam a seulement dit que le bain devient obligatoire lorsqu'il y a rapport charnel. Pour cela, au lieu d'employer des termes grossiers, il a eu tout simplement recours à un euphémisme, par pudeur, ne citant pas nommément les parties génitales masculines et féminines, et ce pour indiquer l'obligation de prendre un bain dans le but de se purifier après les relations intimes.
D'après Moussa Youssouf, dans ce hadith authentique Mohammed emploierait les mots "les deux parties circoncises" simplement en tant qu'image, afin d'éviter d'utiliser des termes grossiers. De même, d'après Moussa Youssouf ce hadith quand bien même parlerait de la circoncision féminine ne peut pas être employé pour légitimer l'excision. Abuhamza Ibn Mohammed réfute ces pseudo-arguments:
Ce célèbre et authentique hadith est rapporté par l'ensemble des compilateurs des recueils de hadiths à une ou deux exceptions près, et avec des variantes peu différentes. On trouve dans certaines de ces variantes l'expression "la partie circoncise touche [l'autre] partie circoncises" (comme dans le Muwatta de Malik) ou encore "les deux parties circoncises se touchent".
Le prophète a dit: "lorsque les deux parties circoncises se touchent, la lotion (ghusl) devient obligatoire" (Sahih, rapporté par Muslim, Malik, Al-Darami, Al-Nassay, Al-Tarmidi, Ibn Maja, Ahmed et d'autres).
Certains dont le frère M. Patel croient que le prophète "enseigne à sa "Oummah" à partir de quand le bain devient obligatoire lorsqu'il y a rapport charnel. Pour cela, au lieu d'employer des termes crus, il a fait usage d'une expression plus pudique mais exprimant quand même de façon claire ce qu'il veut dire."! Une telle idée est fausse, vu que le prophète a utilisé dans d'autres hadiths en parlant de la lotion (ghusl) et de la souillure majeure (Janaba), des termes plus directs tel que le hachafa: gland du sexe masculin (voir "Ziyyadatu al-Jami' Al-saghir" de al-Suyouti, hadith 283, Musnad Ach-Chafi'i, tome 1, chapitre 7: "ahkamu al-ghusl", hadith 100 et rapporté également pat Al-Tayalissi de la relation d'Ibn 'Amr), ou encore dans ce hadith authentique rapporté par les deux cheikhs (Bukhari et Muslim) et les autres: "Rifa'a ibn Al-Qurazi a répudié sa femme trois fois, après que le délai de la véduité soit passé, elle s'est remarié avec Abdelrahman ibn Al-Zubayr. Elle vint dire au prophète : "ô messager d'Allah! j'étais chez Rifa'a et il m'a répudié trois fois, puis je me suis mariée avec Abdelrahman ibn al-Zubayr. Par Allah, il n'a qu'un ... [sexe masculin] comme cette frange tout en en tenant une de son Jilbab [habit]! Le prophète lui dit:"cherches-tu, peut-être, à revenir chez Rifa'a! Non, jusqu'à ce que tu goûtes de son délice ('assilatuhu, litt. son truc mielleux) et qu'il goûte du tient" (rapporté par Bukhari "tome 4, chapitre du "sourire", Muslim "livre du mariage" et d'autres). Une simple lecture des hadiths relatifs à la vie intime (l'interdiction de la sodomie, le droit du mari de sucer les sains de son épouse ... etc.) nous montrent bien que le prophète n'a pas utilisé cette expression (les deux parties circoncises) pour échapper à des termes crus! mais pour décrire à la fois une réalité et énoncer une approbation de l'excision.
Certains se demanderont-ils pourquoi le prophète a utilisé le terme Al-khitanan (les deux parties circoncises) au lieu des deux termes khifadh [pour la femme] et khitan [l'homme]? La réponse est donnée par Al-Suyouti, rahimahu Allah, lequel a dit: " le khitan (la circoncision) de la femme est appelée khifadh "excision", mais il [le prophète (pbsl)] n'a utilisé que [le terme] la circoncision du fait de la muchakala (similarité et ressemblance)" (tanwir alhawalik, charh Muwatta Malik de al-Suyouti, tome 1, p. 66-67, éditeur Dar alfikr). J'y ajoute, la muchakala peut être bien expliquée par les expressions arabes suivantes: al-qamarayn (les deux lunes) pour désigner al-qamar (lune est masculin en arabe) et al-chams (soleil qui est féminin en arabe) et Al-abawayn (les deux parents) pour designer al-ab (le père) et al-umm (la mère)...
La thèse, selon laquelle (les deux parties circoncises) est une image, et non une description d'un fait (c'est-à-dire: circoncision + excision) est infondée. L'Imam Ahmed, rahimahu Allah, a commenté ce hadith en disant: " [ce hadith] est un argument que les femmes se faisaient exciser [du temps du prophète ]" (voir "Tamamu al-Minna" du cheikh Al-Albani, p. 67, 3 ème édition. Editeur Al-Makraba Al-islamiyya et "Tuhfatu al-mawloud" de l'Imam Ibn Al-Qayyim, tome 1, p175 - 190).
C'est donc là, une évidence de plus, que l'Islam permet l'excision.
5ème argument :
Le Hadîth rapporté sous l'autorité d'Aïcha (radhia allâhou anha) et d'autres compagnons (radhia allâhou anhoum), relatif des pratiques qui caractérisent la Fit'ra :
J'ai entendu le Prophète dire "Cinq pratiques sont caractéristiques de la Fitra: la circoncision, le rasage du poil pubien, le coupage court des moustaches, le coupage des ongles et l'épilation des cheveux des aisselles"
Cette tradition a été enregistrée par Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâoûd, At-Tirmidhî, An-Nasa'i, Ahmad, et Mâlik.
Dans cette Tradition, au même titre que le fait de se tailler la moustache ou de se laisser pousser la barbe, la circoncision évoquée par le Prophète Muhammad (sallâllâhou alayhi wa salam) ne concerne que les hommes. Est-ce que les femmes se rasent la moustache ? Il n'est donc nullement question ici de l'excision. C'est d'ailleurs, en substance ce qu'explique Ibn `Abdul-Barr (rahimahullâh), dans son "At-Tamhîd", rejetant la position de ceux qui se basent sur ce Hadîth pour argumenter au sujet de la validité et de la légalité de la circoncision des femmes, puisque ce Hadîth se rapporte à la circoncision masculine.
Le Sheikh Ibn Baz que Moussa Youssouf cite en plusieurs de ses articles, réfute cet argument:
L’EXCISION DES FILLES EST UNE TRADITION PROPHÉTIQUE
Q : Quel est le jugement sur l’excision ? Existe-t-il des règles (lois) précises à ce sujet ?
R : L’EXCISION EST UNE TRADITION PROPHETIQUE, si elle est correctement pratiquée par un médecin homme ou femme, d’après la parole du Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) :
« Cinq choses proviennent de la pureté originelle : la circoncision, raser les poils du pubis, tailler la moustache, couper les ongles, et épiler ses aisselles »
(Authentifié par Boukhari et Mouslim).
Tout ceci est valable pour les hommes et les femmes excepté le taillage des moustaches qui est une caractéristique spécifique à l’homme.
Fatwa de cheikh Ibn Baz
Page 47 dans son livre « Majmouha fatawa ».
http://www.fatawaislam.com/purification ... ation4.htm
En effet, la fitra (la pureté originelle) ne concerne pas simplement l'homme mais la femme (Tout ceci est valable pour les hommes et les femmes...), par conséquent la circoncision concerne également la femme. Quant à la moustache et la barbe, il s'agit là de caractéristiques propre à l'homme, c'est pourquoi cela ne concerne pas la femme (d'autant qu'en Islam, la barbe différencie l'homme de la femme). Ce qui n'est pas vrai au sujet de la circoncision qui elle peut se rapporter aussi bien à l'homme qu'à la femme. Les arguments de Moussa Youssouf sont donc non pertinents.
Brisons là. On peut conclure au sujet des traditions, qu'il apparaît qu'il n'y a pas de Sunna Sahîh (authentique) qui prouve la légalité de l'excision puisque tous les hadith précités sont da'if (faible) et donc, aucune règle juridique ne par conséquent être déduite d'elles. Une telle pratique (l'excision) n'est rien d'autre qu'un mais une coutume qui l'Islam a quitté depuis que le temps et les progrès de la médecine l'ont invalidé.
Nous avons pu constater que cette conclusion de Moussa Youssouf est erronée. Des hadiths précédents que nous avons vu, deux sont considérés comme sahih, l'un authentifié par entre autres Muslim (celui sur la fitra), et l'autre authentifié par Sheikh Al-Albani (celui où Mohammed permet l'excision tout en précisant de ne pas exagérer). Ce que dit Moussa Youssouf est donc tout simplement faux.
6ème argument :
Un principe dans l'Ousou Al Figh (fondements de la jurisprudence islamique), est que lorsqu'une chose n'est pas interdite, la règle est que cette chose est permise [voir ici]. Et l'excision étant nulle part interdite en Islam, ceci signifie que l'excision est permise.
http://facealislam.free.fr/excision.html
C'est vrai qu'en Islam, concernant les actes non purement cultuel ('ibâdât), la règle première est de manière générale, en l'absence d'une preuve indiquant le contraire, la permission.
Qu'une chose ou qu'une action (ou une tradition) soit maskût 'anh (c'est-à-dire que Dieu et Son Messager n'ont rien dit à son sujet), cela signifie bien que la règle première à son sujet est la licité, mais cela n'implique pas qu'elle soit forcément licite : en effet, il faut également vérifier qu'il ne se trouve pas en elle un principe ('illa ou maslaha mursala) qui induit une interdiction ou un caractère déconseillé. C'est bien l'avis de savants comme al-Mubarakpûrî (rahimahullâh) ou Ibn Rushd (rahimahullâh).
C'est bien pourquoi fumer du tabac ou pire consommer de la drogue sont interdits : ces actes n'ont été ni autorisés, ni interdits, dans le Coran où la Sunna où ils ne sont pas mentionnés, mais ils tombent sous la coupe d'un principe qui, lui, est bien extrait du Coran et de la Sunna, et selon lequel ce qui menace la santé physique et la raison, est interdit. La même chose peut être dite à propos de l'excision.
On ne peut pas aveuglement, décréter une permission, sans avoir étudié les spécifiés de l'homme, de la femme, les bienfaits ou les risques que telle ou telle action comporte. Les règles et les critères qui définissent les pratiques licites et les pratiques illicites, sont fondés sur ce qui est utile et ce qui est nuisible par rapport à la santé physique et mentale de l'homme. Tout ce qui est utile à l'homme est permis et tout ce qui lui est nuisible est interdit. L'excision, vu le danger qu'elle comporte, particulièrement lorsqu'elle n'est pas maîtrisée ou lorsqu'elle est appliquée sans modération de façon "sauvage", ne peut être permise ou recommandée, au contraire elle tombe plutôt sous le coup de l'interdiction.
Donc, c'est assurément de l'ignorance totale que d'arguer que l'excision est quelque chose de permis, en brandissant la règle de la permission originelle en guise de preuve.
Moussa Youssouf essaye de rejeter l'argument que l'excision est permise en Islam du simple fait que Mohammed ne l'a jamais interdite (alors que ce qui est non interdit est permis en Islam) en arguant que l'Islam enseigne également qu'il est interdit de mettre en danger sa santé physique. Ce qui par conséquent interdit l'excision. Le problème est que ceci suppose que tous ce qu'à pu dire ou faire Mohammed et qui a un rapport avec la santé, la médecine, est nécessairement sain. Or plusieurs hadiths témoignent que tous ce qu'a conseillé Mohammed n'est médicalement pas exacte ou sain. Pour ce, nous laissons place au Docteur Maurice Bucaille, souvent cité par les Musulmans, et qui écrit dans son célèbre livre "La Bible, le Coran et science":
Alors que le Coran — mis à part une seule remarque (sourate 16, verset 69) sur la possibilité de trouver dans le miel un agent thérapeutique (sans d'ailleurs aucune espèce d'indication) — ne donne sur l'art de guérir rigoureusement aucune directive pratique, les hadiths réservent une grande place à de tels sujets. Il existe toute une partie du recueil d'Aï Bukhariy (titre 76) consacrée à la médecine. Il occupe, dans la traduction de Houdas et Marçais, les pages 62 à 91 du volume 4 et, dans le livre du docteur Muhammad Muskin Khan, avec la traduction anglaise, les pages 395 à 452 du volume 7. Ces pages contiennent à n'en pas douter certains hadiths non authentiques (Zanniyy), mais l'ensemble a un intérêt car il fournit un aperçu sur les opinions que l'on pouvait avoir à l'époque sur des sujets médicaux divers. On pourrait y adjoindre quelques hadiths ayant un aspect médical, insérés en d'autres parties du recueil d'Aï Bukhariy.
C'est ainsi qu'on y découvre des considérations sur les maléfices, le mauvais œil, l'ensorcellement et la possibilité d'exorciser, bien qu'une certaine restriction soit prononcée contre l'usage rémunéré du Coran à cet effet. Un hadith souligne que certaines dattes peuvent protéger contre les effets de la magie. Cette dernière peut être utilisée contre les piqûres venimeuses.
On ne doit pas s'étonner, par contre, de constater qu'à une époque où les possibilités de la technique et de la pharmacopée étaient réduites, on ait recommandé de recourir à des pratiques simples ou à des médications naturelles telles que la saignée, les ventouses scarifiées, les pointes de feu, le rasage contre les poux, l'utilisation du lait de chamelle, de certaines graines comme la nigelle, de certaines plantes comme le costus indien, celui de la cendre de nattes (pour ses vertus hémostatiques) : il fallait bien, dans des circonstances critiques, utiliser tous les moyens dont on pouvait disposer et qui pouvaient être réellement efficaces. Mais il ne semble pas — a priori — excellent de recommander de boire l'urine des chameaux.
On souscrit difficilement de nos jours à certaines explications données sur quelques sujets concernant la pathologie. Relevons parmi celles-ci :
— l'origine de la fièvre : quatre témoignages authentifient l'affirmation selon laquelle « la fièvre provient du brasier de l'Enfer » (Livre de la Médecine, chapitre 28) ;
— l'existence d'un remède à toute maladie : « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir en même temps fait descendre un remède » (Livre de la Médecine, chapitre 1). L'illustration de cette conception est donnée par le hadith de la mouche (Livre de la Médecine, chapitre 58 et Livre du Début de la Création, titre 54, chapitres 15 et 16) : « Si une mouche est tombée dans un récipient, il faut l'y plonger tout entière, car une de ses ailes contient un poison et l'autre son antidote ; (la mouche) apporte d'abord le poison et ensuite le remède > ;
— l'avortement déclenché par la vue de certain serpent (qui rend aussi aveugle) : mention en est faite dans le Livre du Début de la Création, chapitres 13 et 14 ;
— les pertes de sang en dehors des règles. Le Livre des Menstrues, titre 6, contient deux hadiths sur l'origine des pertes de sang en dehors des règles (chapitres 21 et 28). Ils concernent deux femmes : dans la relation d'un cas, sans aucun détail, sur les symptômes, il est affirmé que la perte de sang vient d'un vaisseau sanguin (eirq) ; dans l'autre cas, il s'agissait d'une femme présentant des pertes de sang en dehors des règles depuis sept ans : ici encore la même origine vasculaire est affirmée. On pourrait bien faire des hypothèses sur la cause réelle des troubles, mais l'on imagine mal sur quel argument on pouvait à l'époque appuyer un tel diagnostic ; toutefois, celui-ci aurait pu être cependant exact ;
— L'absence de contagiosité des maladies. Le recueil des hadiths d'Aï Bukhariy la mentionne en plusieurs endroits (chapitres 19, 25, 30, 31, 53 et 54 du Livre de la Médecine, titre 76), à propos de cas particuliers tels que la lèpre, la peste, le choléra, la gale du chameau, ou encore d'un point de vue général. Mais ces considérations côtoient des affirmations contradictoires des premières : en effet, il est aussi recommandé de ne pas aller là où il y a la peste et de fuir les lépreux.
Par conséquent, on peut conclure à l'existence de certains hadiths scientifiquement inadmissibles, mais le doute planant sur leur authenticité, l'intérêt de leur mention réside seulement dans la comparaison qu'ils suscitent avec les énoncés scientifiques du Coran qui, eux, ne contiennent aucune affirmation inexacte. Cette constatation paraît avoir une importance considérable.
Notez comment Maurice Bucaille afin d'élucider ces problèmes de hadiths scientifiquement inexacte, va jusqu'à affirmer que le Sahih Bukhari contient des hadiths inauthentiques, quand c'est selon les Musulmans, le livre le plus authentique après le Coran. Un autre exemple que parmi ce qu'a pu dire ou faire Mohammed, il y a des choses qui sont médicalement néfastes, est simplement la relation que Mohammed a eu avec Aisha. Sans compter l'aspect complément immoral, coucher avec un enfant, est évidement néfaste du point de vue de la santé de l'enfant. Les conséquences peuvent être dramatique. Ceci peut entre autres détruire l'organe sexuel de l'enfant, et donc le condamner à être stérile. De plus, s'il s'avère qu'une jeune fille tombe enceinte, celle-ci courre un risque beaucoup plus grand par rapport à une personne physiquement mature, de décéder suite à l'accouchement, il en est de la même manière de l'enfant qui né d'une mère adolescente, risque plus facilement de mourir, ou de tomber malade.
La grossesse non désirée reste l’un des problèmes majeurs des agressions sexuelles. Les femmes et les enfants victimes des abus sexuels sont constamment exposées aux risques de contracter une grossesse non désirée. Les conséquences de ce phénomène sont nombreuses et dévastatrices pour la santé de la mère et de l’enfant, aussi bien mentale que physique.
En effet, une femme n’est généralement pas prête pour l’accouchement avant l’âge de 18 ans au moins. La grossesse présente donc quatre fois plus de risque pour une adolescente que pour une femme âgée de 25 à 29 ans, et l’enfant ainsi né court le risque de tomber très souvent malade ou de mourir en bas âge.
http://www.geocities.com/sosvx_online/consequences.htm
Bien que ce soit clairement d'un point de vue médicale complètement condamnable, Mohammed a permis de coucher avec des enfants. Par conséquent, Moussa Youssouf ne peut pas arguer que l'excision est une pratique condamnable par l'Islam sous prétexte que l'Islam condamnerait les pratiques qui impliquent des dommages physiques, Mohammed ayant légalisé des pratiques clairement néfastes pour la santé. Et donc, Moussa Youssouf ne peut pas raisonnablement nier que le fait que l'Islam n'a pas interdit l'excision est en soi une preuve que l'excision est permise en Islam. Puisqu'en effet, un principe dans l'Ousou Al Figh (fondements de la jurisprudence islamique), est que lorsqu'une chose n'est pas interdite, la règle est que cette chose est permise . Ce qui signifie que l'excision étant nulle part interdite en Islam, celle-ci est permise.
Réponse à une autre objection :
S'il était vrai que l'excision, est interdite ou n'est pas permise par l'Islam, on s'attendrait à ce que Mohammed qui n'a pas hésité à interdire l'épilation des sourcils, interdise également l'excision, d'autant que l'épilation n'a pas de conséquence néfaste, ce qui n'est pas vrai pour l'excision dont les conséquences peuvent se trouver aussi bien au niveau psychique, que physique de la personne excisée. Cependant, nous ne trouvons aucune interdiction de l'excision par Mohammed.
Voici un raisonnement étrange. Nous ne trouvons pas non plus d'interdiction dans les propos du Prophète Muhammad, sallâllâhou alayhi wa Salam de la consommation de stupéfiants, des pratiques sadomasochistes. Est-ce que l'Islam permet tout ceci ? Certainement pas !
Moussa Youssouf argue que notre argument est étrange sous prétexte que Mohammed n'a également pas directement interdit les stupéfiants et le sadomasochisme. Seulement, il y a une raison simple pour laquelle, Mohammed n'a pas pu interdire nommément les stupéfiants et le sadomasochisme, à savoir que ces pratiques n'étaient tout simplement pas coutumières de l'époque et lieu où Mohammed a vécu. Et de ce fait, il lui était impossible de les citer. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne l'excision qui était pratiquée par les arabes à l'heure de Mohammed, et était donc une pratique connue de lui. Pourtant Mohammed n'a pas interdit cette pratique dont il avait connaissance. Et son silence sur son interdiction prouve qu'il n'a pas considéré l'excision comme étant l'objet d'une interdiction. D'où notre argument que:
S'il était vrai que l'excision, est interdite ou n'est pas permise par l'Islam, on s'attendrait à ce que Mohammed qui n'a pas hésité à interdire l'épilation des sourcils, interdise également l'excision, d'autant que l'épilation n'a pas de conséquence néfaste, ce qui n'est pas vrai pour l'excision dont les conséquences peuvent se trouver aussi bien au niveau psychique, que physique de la personne excisée. Cependant, nous ne trouvons aucune interdiction de l'excision par Mohammed puis craignant la colère des musulmans de france Sarkozy s'est incliné.
C'est donc non un raisonnement étrange mais un raisonnement qui tient. Tandis que l'objection que soulève Moussa Youssouf ne tient pas, puisqu'elle est basée sur un raisonnement fallacieux qui contient un anachronisme.
Continuons avec la Partie2
http://facealislam.free.fr/moussa-youss ... ision1.htm